CE, 6è et 5è ch. réunies, 30 avr. 2026, no 499882, association Sans offshore à l’horizon et autres, lebon T., J. Mongin, rapp. ; A. Fort-Besnard, rapp. pub
Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 311-1, du 1er alinéa de l’article L. 311-6 et de l’article R. 311-2 du Code de l’énergie que les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont, à compter de l’entrée en vigueur de l’article R. 311-2 du Code de l’énergie, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018, soit le 24 décembre 2018, réputées autorisées au titre du Code de l’énergie. Cela signifie qu’elles sont dispensées de l’obligation d’obtenir l’autorisation administrative d’exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, y compris lorsque l’installation en cause a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018.
En l’espèce, un parc éolien d’une puissance inférieure à 1 gigawatt a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter délivré antérieurement à cette date, fixant un délai dans lequel l’installation devait être mise en service.