CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 avr. 2026, no 503452, SAS Thaï Union Europe, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 11 fév. 2025), A. Blondy-Touret, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Une société française liée à une société mauricienne a déduit les intérêts versés à cette dernière sur le fondement du b. du I de l'article 212 du Code général des impôts (CGI). L'administration remet en cause cette déduction en se fondant sur la circonstance qu'il résultait des réponses apportées à sa demande de justification de l'imposition de ces intérêts dans le chef de la société prêteuse que cette dernière avait, conformément au régime fiscal spécifique dit « GBL1 » pour lequel elle avait opté à l'île Maurice, permettant l'application d'un abattement de 80 % de l'impôt calculé au taux de droit commun de 15 %, été assujettie sur ces intérêts, au titre des exercices litigieux, à un impôt sur les bénéfices au taux de 3 %, inférieur à l'imposition minimale exigée par les dispositions du b du I de l'article 212 du CGI.
La circonstance que la société mauricienne ait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société française, choisi de renoncer rétroactivement à ce régime et qu'elle ait reversé au Trésor mauricien, procédant à la suite de cette renonciation à une nouvelle liquidation de l'impôt, les sommes