Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, no 24-22809, FS-B (cassation partielle CA Paris, 10 oct. 2024)
Une ville assigne la locataire d'un appartement situé dans sa localité, devant le président du TJ, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une amende civile pour avoir sous-loué en meublé de tourisme son appartement déclaré comme résidence principale au-delà du plafond de cent-vingt jours prévu par l'article L. 324-1-1, IV, du Code du tourisme.
Selon l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une