Cass. soc., 6 mai 2026, no 24-13599, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 1er février 2024)
À la suite d'une reprise de son contrat de travail, intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, un salarié se voit notifier par l’employeur une nouvelle affectation sur un autre site aux mêmes conditions d'emploi.
Quelques semaines plus tard, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie et ne reprend pas le travail à l'issue de cet arrêt.
L’employeur ayant cessé de lui verser ses salaires, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes de provisions à valoir sur les salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Selon l'article R. 4624-21 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Selon l'article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Aux termes de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par