Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, no 23-18383, FS-B (cassation CA Paris, 23 mai 2023)
Une débitrice, condamnée par un tribunal luxembourgeois, fait appel du jugement français qui, sur demande de son créancier, a déclaré le jugement exécutoire en France.
Il résulte de la combinaison de l'article 43 du règlement Bruxelles I concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 789 et 907 et 914 du Code de procédure civile qu'en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision objet du recours.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées devant elle par la demanderesse, au motif que les requêtes n'indiquent ni l'organe habilité à représenter la société créancière ni l'identité de la personne exerçant les pouvoirs de cet organe, constate que la nullité ou l'irrecevabilité dont celle-ci se prévaut n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état et retient que ce dernier était,