CE, 4è et 1re ch. réunies, 7 avr. 2026, no 499350, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 1er oct. 2024), A. Gloux-Saliou, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du Code du travail que, si l’employeur peut déléguer les attributions qu’elles lui confèrent, à la condition que son délégataire ait la qualité et le pouvoir nécessaires pour les exercer en son nom, la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Il en va de même pour la présidence du comité social et économique (CSE) de l’entreprise assurée par l’employeur ou son représentant en vertu de l’article L. 2315-23 du Code du travail, lorsque ce comité doit, conformément aux dispositions applicables, être consulté sur le projet de licenciement d’un salarié protégé, ainsi que pour la demande d’autorisation de licenciement et, le cas échéant, pour le recours hiérarchique contre l’éventuel refus opposé par l’inspecteur du travail, qui doivent être introduits par l’employeur ou par une personne ayant qualité et pouvoir pour agir en son nom à cette fin.
En l’espèce, la société X est