CE, 4è et 1re ch. réunies, 8 avr. 2026, no 497082, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 18 juin 2024), A. Gloux-Saliou, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle.
En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas, par eux-mêmes, obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
v. CE, 19 mai 2010, n° 332207, ministre du budget c/ Mlle X, p. 918 ; comp. : CE, 7 juin 2017, n° 404480, Sté Margo Cinéma, p. 732-746-751.