Vu la procédure suivante :Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la Mutuelle générale des cheminots à la licencier ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement nos 2116859, 2122087 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020 et rejeté celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux.Par un arrêt n° 22PA05013 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la Mutuelle générale des cheminots, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 26 février 2020 et a rejeté sa demande dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée.Par un pourvoi sommaire et un mémoire
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