Sauf à violer l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, la peine de confiscation du produit d’une infraction ne saurait se cumuler avec une réparation accordée à l’administration lésée.
CEDH, 1re sect, 5 févr. 2026, nos 34324/15 et 65192/16, Florio et Bassignana c/ Italie : consultable sur https://lext.so/wH7fzn
1. Besoin de proportionnalité. Nul n’ignore que les peines de confiscation jouent aujourd’hui un rôle central dans le contentieux répressif économique. Le droit qui les encadre est cependant toujours en construction, notamment d’un point de vue conventionnel. C’est tout l’intérêt de cet arrêt rendu le 5 février 2026 par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) que d’en préciser le régime, notamment en apportant des limites au cumul entre les peines de confiscation d’une part, et les réparations financières accordées à l’administration lésée par l’infraction d’autre part.
Deux affaires sont évoquées dans cet arrêt. La première (n° 34324/15) concernait le cas de trois comptables condamnés devant les juridictions italiennes notamment pour corruption et escroquerie. Sur l’action publique, ils s’étaient vu confisquer le produit de ces infractions, à savoir les sommes qu’ils avaient perçues indûment à cette occasion. Ils furent également condamnés à