À l’occasion d’une opération de visite et saisie réalisée sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, la saisie d’un document n’est interdite que si le document est couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil et qu’il relève de l’exercice des droits de la défense.
Cass. crim., 13 janv. 2026, no 24-82390, FS–B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, prem. prés., 27 mars 2024)
1. Secret essentiel. Même en droit pénal économique, le secret professionnel de l’avocat est un sujet majeur qui, hélas, est de plus en plus mis en péril. Cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2026 est une occasion de le constater une fois encore.
En l’espèce, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce aux fins de réaliser une visite et saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles commises dans le secteur de l’approvisionnement laitier. Le magistrat ayant autorisé ces opérations, celles-ci furent réalisées dans les locaux de deux entreprises notamment et des scellés provisoires ont été constitués. Par ailleurs, après la clôture de ces opérations, les représentants de l’une des sociétés visitées remirent à l’Autorité