Selon le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, lorsque le loyer du bail renouvelé est déplafonné en raison de sa durée contractuelle supérieure à 9 ans, « la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer (…) de l’année précédente ». Le dispositif du lissage s’applique lorsque le bail a été conclu pour 12 ans, la circonstance qu’il se soit, de fait, prolongé au-delà de 12 ans étant indifférente.
CA Paris, 5-3, 19 févr. 2026, no 23/16360
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a ajouté un quatrième alinéa à l’article L. 145-34 du Code de commerce pour étaler les hausses de loyer dans certains cas de déplafonnement, lors du renouvellement du bail. Cet alinéa dispose :
« En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris devait statuer sur l’application ou non de la règle du lissage des augmentations de loyer, dans une affaire où