Le congé délivré par le bailleur sur le fondement de l’article L. 145-9 du Code de commerce met fin au bail. Le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, même lorsqu’il est délivré avec offre d’indemnité d’éviction.
La mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale de l’action du locataire en paiement de cette indemnité.
À compter de la date de prescription de cette action, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux, et leur occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, no 24-10578, FS–B (cassation CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2023)
L’action en fixation et paiement d’une indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.
Par le présent arrêt rendu le 12 février 2026 par sa troisième chambre civile, la Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, qu’une éventuelle mauvaise foi du bailleur ne peut constituer une cause d’interruption ou de suspension de la prescription, puis, dans un second temps, les conséquences sur