Une clause résolutoire mentionnant un délai d’exécution inférieur à un mois doit être réputée non écrite en son entier. Cette sanction, résultant de la loi Pinel, est applicable aux baux en cours.
Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, no 23-21334, FS–B (cassation partielle CA Lyon, 15 juin 2023)
Cass. 3e civ., 11 nov. 2025, no 23-21454, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 19 oct. 2021)
Par ces deux arrêts rendus le même jour, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l’irrégularité de clauses résolutoires mentionnant un délai de quinze jours.
De telles clauses doivent être réputées non écrites depuis la réforme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 20141 (I) et cette sanction est applicable aux baux en cours (II).
I – Sanction d’une clause résolutoire mentionnant un délai inférieur à un mois
L’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Ce texte est d’ordre public puisque l’article L. 145-15 du même code dispose : « Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les