Cass. soc., 12 févr. 2025, no 23-22310, FS-B (cassation partielle CA Lyon, 13 sept. 2023)
L’animatrice socioculturelle d’une association est licenciée pour faute grave plusieurs semaines après avoir informé son employeur de sa grossesse.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail qu'est nul le licenciement d'une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-4 du même code.
La cour d'appel constate que, si le licenciement a été prononcé pour faute grave après l'annonce de sa grossesse, il l'avait été par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur, et déclare le licenciement nul.
Mais il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et pour le second, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au