Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la nullité du licenciement, constate que celui-ci a été prononcé pour faute grave par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 139 FS-B
Pourvoi n° A 23-22.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.310 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'Association gestion centre social Vaise, dite centre social et culturel [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'Association gestion centre social Vaise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours,