Cass. soc., 12 févr. 2025, no 23-17888, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Riom, 14 févr. 2023)
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Aux termes de la convention collective nationale applicable au salarié qui a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du Code du travail. Dans cette hypothèse, même en l’absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur est tenu de déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties