Cass. 1re civ., 12 févr. 2025, no 22-11436, F-DR (rejet pourvoi c/ Paris, 28 sept. 2021)
Une société de droit conclut avec des sociétés de droit libyen des contrats portant sur la réparation, l'entretien et la construction d'ouvrages en Libye. À la suite des insurrections liées au « printemps arabe », les chantiers de construction en cours, attaqués et endommagés, sont évacués par mesures de sécurité. Des accords de reprise n'ayant pas été exécutés, l'une des sociétés libyennes résilie le contrat qu'elle avait passé avec la société turque. Celle-ci engage deux procédures d'arbitrage sur le fondement d’un traité conclu entre l'État de Libye et la Turquie, stipulant une clause de règlement des différends par voie d'arbitrage sous l'égide de la Chambre commerciale internationale.
Il résulte de l'article 1520, 1°, du Code de procédure civile que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une