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Jurisprudence
12 févr. 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, n°23-17.888

12 févr. 2025
  • id : CC-12022025-23_17888 Copier l'id
  • Cour d'appel de Riom
    N° 20/01405

  • Cour de cassation
    N° 23-17.888

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail. Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe : - le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ; - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ; - éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos. Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant. Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes : - par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. - les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines. Il en résulte que, même en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur est tenu de déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos et de solliciter, le cas échéant, l'accord du salarié sur la date de prise des repos

Introduction
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 157 FS-B

Pourvoi n° U 23-17.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Froid climat Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.888 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la