CE, 6è et 5è ch. réunies, 29 janv. 2025, no 497840, société UGGC Avocats et Mme X, Lebon T., A. Berger, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
D'une part, il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-5 du Code général de la fonction publique (CGFP) que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions.
D'autre part, il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du Code des juridictions financières (CJF) que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale.
La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 134-4 du CGFP ne saurait, dès lors, être accordée à un agent faisant l'objet d'une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du CJF.
Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice