CE, 9è et 10é ch. réunies, 15 janv. 2025, no 489721, société RAGT Semences, Lebon T. (annulation CAA Toulouse, 28 sept. 2023), O. Pau, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (CMF) intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur.
Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'elle a directement introduite devant le tribunal administratif tendant au paiement de la créance qu’elle a cédée, l’entreprise cédante peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l’établissement cessionnaire à l’administration fiscale, eu égard à l’objet de celle-ci.
v. CE, 20 sept. 2017, n° 393271, société Monte Paschi Banque ; rappr., s’agissant de la faculté dont dispose l'établissement de crédit cessionnaire de se prévaloir de la réclamation présentée par le cédant : CE, 22 juil. 2022, n° 451251, ministre de l'économie, des finances et