CE, 9è et 10é ch. réunies, 15 janv. 2025, no 473898, société Saveurs d'ici, Lebon T. (annulation ord. CAA Bordeaux, 23 janv. 2023), L. Ferreira, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
En application des articles 8 et 44 quaterdecies ainsi que du I de l’article 199 undecies B du Code général des impôts (CGI), l’éligibilité à l’abattement prévu au I de ce même article 44 quaterdecies s’apprécie au niveau de la société soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 de ce code, à raison de l’activité qu’elle exerce, indépendamment de celle exercée par ses associés.
Il en résulte que lorsqu’une entreprise éligible à l’abattement prévu au I de l’article 44 quaterdecies du CGI est associée d’une société soumise au régime fiscal des société de personnes, cet abattement s’applique aux bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise, à l’exclusion des bénéfices correspondant à la quote-part lui revenant des résultats de la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans laquelle elle détient une participation.