CE, 3è et 8è ch. réunies, 19 nov. 2025, no 490444, SAS BN Serres, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 24 oct. 23), G. Sajust de Bergues, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Aucune des dispositions européennes ou nationales applicables aux dépenses éligibles à une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) n’exclut, par principe, que le paiement effectif d’une opération au sens de l’article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prenne une forme autre qu’un paiement direct. Ce paiement peut ainsi résulter de la cession, par le bénéficiaire de l’aide, au fournisseur d’un bien ou d’une prestation, de la créance correspondant à la part du montant devant être couverte par l’aide, cette cession valant paiement dès lors qu’elle est acceptée par le fournisseur. Sous réserve que l'ensemble des autres conditions d'éligibilité de la dépense soient remplies, en particulier que le bénéficiaire de l'aide ait versé au fournisseur la part de ce montant devant rester à sa charge, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'aide due à raison de la prestation soit versée non au bénéficiaire, mais directement au fournisseur qui a accepté la cession de créance en paiement.