CE, 5è et 6è ch. réunies, 14 déc. 2025, no 500813, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 22 nov. 2024), S. Houllier, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l’article L. 6 du Code général de la fonction publique (CGFP), et de l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique (CSP), les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4. Parmi celles-ci ne figure pas l’article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur le 1er septembre 2022, des mesures de protection des lanceurs d’alerte prévues par l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article.
En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès