CE, 8è et 3è ch. réunies, 28 oct. 2025, no 502486, SAS Lilas France, Lebon T., E. Blondet, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux, que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise, en vue d'être intégrée par une société du groupe, auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire.
Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, d'une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou,