CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 28 oct. 2025, no 504980, Lebon T., J. Flot, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans, tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Néanmoins, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
v. sur l’application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France en l’absence de stipulations prévues par cet accord : CE, ass., 29 juin 1990, n° 78519, GISTI, p. 171 ; sur un autre point. comp., dans l’état du droit antérieur à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ayant introduit dans le CESEDA la possibilité de refuser le renouvellement d’une carte de résident de dix ans pour menace grave à l’ordre public, et sur