CE, 6è et 5è ch. réunies, 24 oct. 2025, no 467982, commune de Grande-Synthe et autre, Lebon, C. Fraisseix, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Le 1er juillet 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux a d’une part annulé le refus implicite de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et à l’annexe I au règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 et, d’autre part, enjoint au Premier ministre de prendre de telles mesures avant le 31 mars 2022 (CE, 1er juill. 2021, n° 42730). Cependant, le 10 mai 2023, il a estimé que, en l’état de l’instruction, cette décision ne pouvait être regardée comme complètement exécutée (CE, 10 mai 2023, n° 467982). Il a donc complété l’injonction précédemment prononcée en enjoignant au Premier ministre tout d'abord de prendre toutes mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de GES avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenue par le décret du 21 avril 2020 en vue d’atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du