La corruption d’un mineur suppose que l’auteur des faits ait la volonté d’éveiller ou de développer l’instinct sexuel de ce mineur, et non de satisfaire ses propres pulsions auprès de lui.
Cass. crim., 21 mai 2025, no 24-84932, F–D (cassation CA Nancy, 17 juill. 2024)
Un individu majeur propose à une adolescente (16 ans) d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Il est poursuivi pour corruption de mineure. Il se défend en prétendant que ses différents messages n’étaient pas sérieux : il s’agissait seulement d’un jeu destiné à voir jusqu’où la jeune fille était capable d’aller. Il obtient en première instance une relaxe mais le jugement est infirmé en appel. Pour les magistrats du second degré, « cette explication n’apparaît pas crédible, dans la mesure où la victime est sa belle-fille, et que l’intéressé était investi à son égard d’une mission d’ordre éducatif », ce qui ne convainc guère : à supposer que l’infraction poursuivie ait été constituée, le mobile invoqué par l’auteur des faits n’aurait pu tenir la répression en échec. Peu importe donc la mission d’ordre éducatif dont le prévenu était investi et qui lui interdisait d’agir de la sorte. Toutefois, cela ne suffisait pas à caractériser l’infraction. Pour l’établir, la cour d’appel s’est contentée de relever « que les faits sont l’expression d’un désir