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Gazette du Palais

N° 27 - 2 sept. 2025

Entrer chez autrui sans son accord avant qu'il n'emménage ne constitue pas une violation de domicile car autrui ne peut pas encore s'y prétendre « chez lui »

2 sept. 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Emmanuel Dreyer
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), directeur du M2 Droit pénal fondamental

Thématique(s)

Auteur(s)

Emmanuel Dreyer
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), directeur du M2 Droit pénal fondamental

Constitue un domicile le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.

La violation de domicile suppose une introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (hors les cas où la loi le permet), ou un maintien dans les lieux à la suite de cette introduction. À l’occasion de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 20231, le législateur a cru bon de définir le domicile en cause ici. Il a ajouté à l’article 226-4 du Code pénal un alinéa rédigé de la manière suivante : « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non » (al. 3). Mais cette définition ne saurait faire oublier celle, bien plus ancienne, donnée par la Cour de cassation : « Le terme de domicile au sens de l’article 184 du Code pénal [ancien] ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu, qu’elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et