Constitue un domicile le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
Cass. crim., 3 juin 2025, no 23-81916, inédit (cassation CA orléans, 7 mars 2023)
La violation de domicile suppose une introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (hors les cas où la loi le permet), ou un maintien dans les lieux à la suite de cette introduction. À l’occasion de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 20231, le législateur a cru bon de définir le domicile en cause ici. Il a ajouté à l’article 226-4 du Code pénal un alinéa rédigé de la manière suivante : « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non » (al. 3). Mais cette définition ne saurait faire oublier celle, bien plus ancienne, donnée par la Cour de cassation : « Le terme de domicile au sens de l’article 184 du Code pénal [ancien] ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu, qu’elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et