Lorsque la présomption d’origine illicite des fonds ne peut être invoquée, la relaxe s’impose dès lors qu’il n’est pas établi que l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion à laquelle le prévenu a apporté son concours concernait le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Cass. crim., 2 avr. 2025, no 24-81185, F-D (rejet pourvoi c/ CA Fort de France, 18 janv. 2024)
Un joueur est identifié comme suspect par Tracfin pour avoir dépensé au casino, sur une période de plus de 2 ans (28 mois), une somme de 570 000 euros, sans rapport avec ses ressources. Un signalement est adressé au procureur de la République qui engage des poursuites pour blanchiment. Le tribunal correctionnel admet l’infraction constituée et condamne le joueur à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et différentes confiscations. L'intéressé relève appel de cette décision. Et, pour une fois, la cour infirme le jugement puis prononce une relaxe. Elle relève « qu'aucun élément de la procédure ne permet de démontrer l'origine frauduleuse des fonds qui seraient l'objet du blanchiment ». En effet, la cour d’appel estime que les conditions pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds ne sont pas réunies : elle déclare ne pas disposer « de suffisamment d'éléments permettant de démontrer que les conditions matérielles, juridiques ou financières de