CE, 4è et 1re ch. réunies, 13 juin 2025, no 498922, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ commune de Lenoncourt, Lebon T. (annulation ord. TA Nancy, 30 oct. 2024), C. Fraval, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
Selon les articles L. 211-1, R. 235-11 et D. 211-9 du Code de l’éducation, il appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie de définir, après avis du comité social d’administration spécial départemental – qui a succédé au comité technique départemental – et avis du conseil départemental de l’éducation, le nombre d’emplois d’enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d’élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu’à celui du département, les caractéristiques de l’ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués.
Le juge des référés a prononcé la suspension de décisions supprimant un poste d’enseignant au sein d’une école élémentaire publique. Pour estimer que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation était de nature à créer un doute