CE, 4è et 1re ch. réunies, 13 juin 2025, no 494132, Lebon T., H. Bevort, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
Si les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier, aucune des dispositions des articles R. 145-21 et R. 145-41 du Code de la sécurité sociale (CSS), non plus qu'aucune autre disposition ni aucun principe ne font obligation à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de mentionner dans sa décision que la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier lui a été rappelée lors de l'audience. Par suite, la seule absence d'une telle mention dans sa décision ne permet pas de présumer que celle-ci a été rendue de manière irrégulière faute pour le praticien mis en cause d'avoir eu la possibilité de prendre la parole en dernier. En revanche, si la juridiction du contrôle technique, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, fait figurer une telle mention dans sa décision, cette dernière fait foi jusqu'à preuve du contraire.
v. sous l’empire du décret du 26 oct. 1948 : CE, 19 mars 1975, n° 93566.