CE, 6è et 5è ch. réunies, 13 juin 2025, no 494217, Fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, Lebon T. (annulation CAA Toulouse, 14 mars 2024), J.-B. Butlen, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 422 2, L. 422-10, L. 422-13, L. 422-18 et R. 422-52 du Code de l'environnement qu'un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au seuil requis dans la commune peut, lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse, former opposition à l'inclusion de son terrain dans ce territoire. Si l'opposition n'a pas été formulée ou a été rejetée, le terrain concerné est intégré dans le territoire de l'association communale de chasse. Un tel groupement qui bénéficiait à la date de création de l'association communale de chasse d'une faculté d'opposition qu'il n'a pas exercée peut, à l'expiration d'une période de cinq années, et sous réserve de continuer à satisfaire aux conditions de délai et de superficie, retirer son apport. En revanche, un groupement qui ne bénéficiait pas d'une faculté d'opposition lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse n'est pas en droit de demander ultérieurement le retrait de ses parcelles, alors même qu'il satisferait, à la date de sa demande,