CE, 9è et 10è ch. réunies, 18 juin 2025, no 492438, Lebon T. (annulation CAA Douai, 11 janv. 2024), A. Skzryerbak, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Lorsque l'administration ne regarde pas comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu (IR) et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine. Il en résulte l'imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d'assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l'imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report.
Dans un tel cas de figure, il y a donc lieu d'appliquer à la remise en cause du bénéfice du report d'imposition d'une plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte, la règle d'assiette relative à l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du Code général des impôts (CGI).