Cass. 3e civ., 5 juin 2025, no 23-11500, FS-B (cassation CA Bordeaux, 17 janv. 2023)
L’exploitante d’un élevage de chiens fait appel de l'ordonnance d'un JLD ayant, sur la requête du directeur départemental de la protection des populations (DDPP) visant les articles L. 172-5 du Code de l'environnement et les articles L. 206-1 et L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, autorisé certains agents de cette direction à procéder à des perquisitions et saisies à son domicile et au sein de l'élevage.
Si le JLD peut, en enquête préliminaire, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, il ne peut être saisi à cette fin que par le procureur de la République dans les conditions de l'article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale.
Pour confirmer l'ordonnance ayant autorisé certains agents de la DDPP à procéder, sans son assentiment, à des perquisitions et saisies aux domicile et dépendances de l’exploitante et au sein de son élevage, l'ordonnance constate que le JLD a été saisi sur le fondement de divers textes, notamment l'article L. 172-5 du Code de l'environnement.
Elle retient que la DDPP, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle administratif et de recherche et constatation d'infractions, peut elle-même saisir le JLD par requête pour que