S'agissant de la recherche et du constat des infractions prévues par le code de l'environnement par les fonctionnaires et agents habilités mentionnés par l'article L. 172-5 de ce code, le juge des libertés et de la détention, qui peut, en enquête préliminaire, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, ne peut être saisi à cette fin que par le procureur de la République dans les conditions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 5 juin 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 283 FS-B
Pourvoi n° A 23-11.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
1°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ l'élevage des Dunes des sages, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 23-11.500 contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (juridiction premier président, recours en matière de visites et saisies domiciliaires), dans le litige les opposant à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été