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Gazette du Palais

N° 22 - 1 juil. 2025

Le délit de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée est assez clair et précis pour répondre aux exigences constitutionnelles

1 juil. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 1 juill. 2025, n° GPL479m0 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippe Piot
Docteur en droit, chargé d'enseignement au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de l'université de Strasbourg (CUEJ), journaliste

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Auteur(s)

Philippe Piot
Docteur en droit, chargé d'enseignement au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de l'université de Strasbourg (CUEJ), journaliste

Le Conseil constitutionnel, saisi par deux questions prioritaires de constitutionnalité, a validé la rédaction de l’article 413-4 du Code pénal.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) transmises par la Cour de cassation relativement à l’article 413-4 du Code pénal réprimant « le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale ». Les deux requérants reprochaient à la loi de ne pas définir de manière suffisamment claire et précise la notion de « démoralisation de l’armée », en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

L’actuel article 413-4 du Code pénal est issu de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes. Jusqu’à cette loi, l’infraction représentait un crime. Elle constitue, depuis, un délit pouvant être réprimé par une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Ce délit prend place parmi d’autres relevant d’un usage abusif de la liberté d’expression, à