CE, 4è et 1re ch. réunies, 9 mai 2025, no 499277, Lebon T. (annulation ord. TA Nantes, 13 nov. 2024), J. Fradel, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il résultait de l'article L. 811-5 du Code de l'éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des usagers, statuait comme juridiction disciplinaire sur les poursuites disciplinaires engagées contre un usager, les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de cette loi, ne prévoient plus désormais que cette section disciplinaire, s'agissant des poursuites disciplinaires engagées contre un usager, statue en matière juridictionnelle. En l'absence de disposition du Code de l'éducation relative aux voies de recours ouvertes contre les décisions prises par cette instance, la contestation des décisions administratives par lesquelles les sections disciplinaires des conseils académiques de ces établissements infligent des sanctions à un de leurs usagers doit être portée devant le tribunal administratif, dont l'office est, pour le jugement des affaires au fond, celui du juge de l'excès de pouvoir.
De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non