CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 mai 2025, no 499096, société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et autre, Lebon T., V. Mahé, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
En application des dispositions de l'article 220 quinquies du Code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
v. en précisant que le contribuable peut solliciter le bénéfice du report sur un résultat rectifié : CE, 16 nov. 2022, n° 462305, SARL Fiorim ; rappr., sous l’empire de l’article 220 quinquies dans sa version antérieure à l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 : CE, 19 déc. 2007, n°s 285588 et 294358, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ société anonyme Vérimédia.