CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 mai 2025, no 489587, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 22 sept. 2023), V. Mahé, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire.
Il en résulte qu'un litige tendant à l'annulation d'une mise en demeure de remettre en état une voie communale, qui n'est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, ressortit à la compétence de l'ordre judiciaire.