Par l’arrêt du 12 mars 2025 ici commenté, la Cour de cassation précise sa jurisprudence relative à la renonciation tacite à l’exercice du droit de revendication, lequel est prévu par l’article 1832-2 du Code civil, en indiquant un cas dans lequel la renonciation tacite ne peut être retenue faute d’être univoque.
Cass. com., 12 mars 2025, no 23-22372, F–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2023) : BJS mai 2025, n° BJS203v1, note E. Naudin ; DEF 15 mai 2025, n° DEF225u3, note J.-F. Hamelin
1. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 mars 2025, publié au Bulletin, retient l’attention en ce qu’il constitue la première application, certes négative, de la règle jurisprudentielle aux termes de laquelle la renonciation au droit de revendication – prérogative prévue par l’article 1832-2 du Code civil – peut être tacite si elle est univoque. Cet arrêt suscitera notamment l’intérêt des praticiens, lesquels sont bien souvent confrontés à l’épineuse question de la revendication par un conjoint, commun en biens, de la qualité d’associé, et peuvent s’interroger sur les circonstances permettant ou non de conclure à l’existence d’une renonciation tacite.
2. Un époux, souhaitant se prévaloir de l’article 1832-2 du Code civil, notifie à la société à responsabilité