La chambre criminelle de la Cour de cassation précise, dans cet arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, les conditions de constitution de l’infraction de non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale de la SARL, prévue à l’article L. 241-5 du Code de commerce, en refusant que le seul retard dans la présentation des comptes à l’assemblée permette de caractériser l’infraction. La chambre criminelle y précise également la condition de mise en cause de la société, dont dépend la recevabilité de l’action ut singuli et qui est exigée par l’article R. 223-22 du Code de commerce : cette mise en cause ne saurait résulter de la citation à comparaître adressée au dirigeant en tant que prévenu, ni des conclusions qui lui ont été communiquées pour le compte de la société.
Cass. crim., 12 févr. 2025, no 23-86857, F–B (cassation partielle CA Basse Terre, 24 oct. 2023) : Dr. sociétés 2025, n° 4, comm. 47, note R. Salomon ; JCP NI 2025, n° 10, act. 373, veille, M. Destreguil ; GPL 8 avr. 2025, n° GPL475s1, note N. Catelan ; BJS avr. 2025, n° BJS203u2, note N. Bargue
1. L’affaire. Un gérant de SARL a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, d’abus de biens sociaux pour avoir conservé le produit de la vente du