Le notaire associé d’une société civile professionnelle (SCP), qui a atteint la limite d’âge pour exercer la profession, doit se retirer et a droit en conséquence au remboursement de ses parts. À défaut d’accord amiable sur le prix de cession, le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour la profession de notaire exerçant en SCP permet la saisine du juge aux fins de désignation de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil, le juge ne commettant pas d’excès de pouvoir en appréciant les conditions d’application du texte réglementaire.
Cass. com., 18 déc. 2024, no 23-14518, FS–B (irrecevabilité pourvoi c/ CA Basse Terre, 9 janv. 2023) : BJS févr. 2025, n° BJS203q6, note D. Gallois-Cochet ; DEF 30 janv. 2025, n° DEF224b0
1. Ne commet pas d’excès de pouvoir le président d’un tribunal qui décide que, ayant atteint l’âge limite d’exercice de la profession, un notaire associé d’une SCP avait l’obligation de céder ses parts sociales en vertu de l’article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP, de sorte que, selon l’article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d’accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de