Des propos ou comportements à connotation sexuelle, adressés de manière non individualisée à un groupe, peuvent-ils être considérés comme « imposés » à chacun des membres de ce groupe au sens de l’article 222-33 du Code pénal, et ainsi caractériser le harcèlement sexuel ? C’est ce qu’est venue rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2025, précisant que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, adressés à plusieurs personnes ou adoptés devant une assemblée, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles et peuvent ainsi caractériser le harcèlement sexuel au sens de l’article 222-33, alinéa 1er, du Code pénal.
Cass. crim., 12 mars 2025, no 24-81644, M. V., F–B (cassation partielle CA Colmar, ch. corr., 6 sept. 2023) : GPL 20 mai 2025, n° GPL477q7, note E. Dreyer ; GPL 6 mai 2025, n° GPL477e0, note R. Théry
1. C’est au visa de plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale que la Cour de cassation est venue rendre la décision commentée.
Selon l’article 222-33 du Code pénal : « I.- Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison