CE, 4è et 1re ch. réunies, 26 févr. 2025, no 499303, M. X et syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires, Lebon T., H. Bevort, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
La contribution instituée à l’article L. 4625-3 du Code du travail, aux termes duquel les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution financière, à un service de prévention et de santé au travail, n’a pas pour objet le financement de charges publiques, mais constitue une dépense mise à la charge des particuliers employeurs au titre de leur obligation, résultant de l’article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, en vue de financer le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail bénéficiant à leurs salariés. Ainsi, cette contribution ne relève pas, en dépit de son caractère obligatoire, de la catégorie des impositions de toutes natures dont l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la définition des modalités de recouvrement.