CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 févr. 2025, no 475895, SAS Château de Campuget, Lebon T., G. Sajust de Bergues, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Un recours pour excès de pouvoir a été dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC).
Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque État membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement.
Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de