CE, 9è et 10è ch. réunies, 28 févr. 2025, no 491788, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. et Mme X, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 21 déc. 2023), V. Mazauric, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
En vertu des stipulations du 4 du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-américaine signée le 31 août 1994, l'associé d'un « partnership » de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce « partnership ».
Il en résulte, en particulier, que, pour l'application de la convention, une plus-value immobilière réalisée par un « partnership », y compris par l'intermédiaire d'un autre « partnership », doit être regardée comme une plus-value immobilière réalisée par l'associé de ce « partnership », à hauteur de ses droits dans celui-ci, imposable, en vertu des stipulations de l'article 13 de la convention, dans l'État où les biens immobiliers en litige sont situés.
Lorsque cet associé est une personne physique résidente de France, par suite imposable en France sur le montant de ses revenus mondiaux en vertu de l'article 4 du Code général des impôts (CGI), les stipulations de l'article 13 de la convention ne font toutefois pas obstacle à la prise en compte d'un tel revenu pour le