Les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation continuent la construction de la jurisprudence relative à la contestation de la prise en charge d’un accident du travail par l’employeur.
En effet, les hauts magistrats ont considéré que les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant la date de consolidation de la blessure de la victime et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Ainsi, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inopposabilité des décisions rendues par la caisse primaire d’assurance maladie avant la consolidation de la blessure.
Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, no 22-13133, CPAM de l’Essonne c/ SAS X, F–B (cassation partielle CA Paris, 14 janv. 2022), Mme Martinel, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : X. Prétot, « Le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’incidence de la réforme du contentieux de la sécurité sociale », Dr. soc. 2023, p. 596 ; également E. Tamion, « La contestation par l’employeur de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles », LPA 10 févr. 2017,