Le contentieux lié à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles est essentiellement celui de l’inopposabilité sollicitée par l’employeur. En raison de ses enjeux financiers, il demeure un contentieux soutenu malgré les évolutions de procédure intervenues.
Les conditions de la prise en charge par l’organisme social compétent1 (caisse) d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) sont définies par les articles L. 411-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du même code pour leur rechute, qui suppose, après la guérison ou la consolidation de l’accident ou de la maladie, un fait nouveau constitutif d’une aggravation, même temporaire, de l’état séquellaire de la victime qui soit lié exclusivement au risque professionnel pris en charge.
En principe la décision de la caisse intervient de manière expresse avant d’être notifiée aux intéressés. Si la caisse ne se prononce pas dans le délai de trente jours pour un accident du travail et de trois mois pour une maladie professionnelle, à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu de plein droit (CSS, art. R. 441-10, al. 3), à moins que la caisse ait informé la victime, le cas échéant ses ayants droit, et