CE, 10è et 9è ch. réunies, 18 oct. 2024, no 475283, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Paris, 27 avr. 2023), P. Bachschmidt, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Aux termes de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (...) d) A la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations (...) ».
La consultation des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur un extrait d’un registre de main courante, établi par ces agents dans l’exercice de leurs missions, n’est pas communicable, cette communication étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
v. en précisant que le caractère non communicable s’applique aux documents