Le Conseil d’État rappelle les conditions dans lesquelles un jugement étranger relatif à l’état et à la capacité des personnes produit des effets en France, et juge que le « principe » en vertu duquel les enfants devraient être élevés dans leur famille d’origine ou élargie ne peut être regardé comme relevant de la conception française de l’ordre public international.
CE, 2e et 7e ch. réunies, 18 juill. 2024, no 489650, Lebon
En l’espèce, à la suite d’un jugement du pays d’origine de l’enfant, autorisant son adoption par un couple résidant en France, est présentée une demande de visa de long séjour pour l’enfant en vue de lui permettre d’entrer en France afin d’y d’être adopté.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours que les parents adoptants avaient formé contre le refus des autorités consulaires.
La cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à l’appel des requérants contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté leur recours dirigé contre la décision consulaire et la décision de la commission, en annulant la décision de la commission et enjoignant la délivrance à l’enfant du visa demandé.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Trois questions se